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Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)

Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)


ANNEXE I
CONDITIONS RELATIVES AUX LOCAUX ET MATÉRIEL DES LIEUX DE VENTE EN GROS POUVANT FAIRE L’OBJET DE DÉROGATIONS PROVISOIRES
Article 4
b) A condition que les murs soient maintenus propres.
c) A condition que le sol soit nettoyé après chaque vente.
d) Première phrase.
f) Première phrase, à condition que les produits contaminés par les gaz d’échappement soient retirés du marchés.
k) A condition que les produits impropres ne puissent contaminer ceux de consommation, ni être mélangé avec eux. l) Dans toutes ses dispositions.
ANNEXE II
CONTRÔLES SPÉCIFIQUES DES PRODUITS DE LA PÊCHE
I. - Contrôles organoleptiques
La mise sur le marché des poissons vénéneux des familles suivantes est interdite :
Tetraodontidae ;
Molidae ;
Diodontidae ;
Canthigasteridae.
II. - Contrôles chimiques
Dosage de l’histamine :
Neuf échantillons sont prélevés sur chaque lot :
- la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm ;
- deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant 100 ppm, mais n’atteignant pas 200 ppm ;
 aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant 200 ppm.
Les limites s’appliquent seulement aux poissons des familles Scombridae et Clupeidae.
Toutefois, les poissons de ces familles qui ont subi un traitement de maturation enzymatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus élevées mais ne dépassant pas le double des valeurs indiquées ci-dessus.