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Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)

Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)


Art. 8. - Les conditions d’hygiène suivantes, définies pour les locaux, le matériel et le personnel des établissements de manipulation des produits de la pêche s’appliquent aux halles où les produits de la péché sont exposés à la vente ou entreposés.
En matière de locaux et de matériel :
a) Les sol, murs, plafond, cloisons, matériel et instruments de travail doivent être maintenus en bon état de propreté et d’entretien, afin de ne pas risquer de contaminer les produits de la pêche ;
b) La destruction de la vermine doit être systématiquement effectuée. Les raticides, insecticides, désinfectants et autres substances présentant une certaine toxicité doivent être autorisés, rester entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clef et être utilisés sans risque de contaminer ou d’affecter les produits et l’équipement ;
c) Les lieux de travail, outils et matériel sont, sauf dérogation, seulement utilisés pour l’élaboration des produits de la pêche.
En matière de personnel :
a) Un certificat médical d’embauche pour la manipulation des produits est fourni, qui atteste l’aptitude à cette affectation ;
b) Le suivi médical du personnel est régulièrement assuré ;
c) Les employeurs écartent de la manipulation les personnes, jusqu’à ce qu’elles ne risquent plus de contaminer les produits ;
d) Il est interdit au personnel et à toute personne y ayant accès de fumer, cracher, boire ou manger dans les locaux de travail et d’entreposage. Tout comportement susceptible de contaminer les produits est prohibé ;
e) Le personnel de manipulation des produits de la péché doit rester propre, se laver les mains au moins à chaque reprise du travail et recouvrir ses blessures apparentes d’un pansement étanche.