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Article (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))

Article (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))


Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé :
« Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. »