Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 56. - L’article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Lorsque la vente d’un élément de l’actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu’ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
« La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l’élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
« Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des. moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
« Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d’une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plusvalues à long terme.
« Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992. »