Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 susvisé est fixé à 2 120 F.
Ce taux est porté à 3 450 F pour les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels, les ouvriers d'entretien et d'accueil et les agents-chefs de 1re catégorie exerçant au sein d'un service mutualisé.