Art. 8. - Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours. La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.