Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
II. - Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.
III. - Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole,
respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.
IV. - A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.
V. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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