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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

II. - Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.

III. - Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole, respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.

IV. - A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.

V. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixé comme suit :

DÉSIGNATION DES PRODUITS INDICE
d'identification
UNITÉ TAUX
(en francs)
Goudrons de houille 1 100 kg 6,65
Essence d'aviation 10 Hectolitre 175,82
Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 326,84
Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 290,12
Essence 12 Hectolitre 311,25
Carburéacteurs sous condition d'emploi 13,17 Hectolitre 12,22
Gazole 22 Hectolitre 174,06
Fioul domestique 20 Hectolitre 42,85
Fioul lourd H.T.S 28 100 kg 12,90
Fioul lourd B.T.S 28 bis 100 kg 9,33
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme
carburant, sous condition d'emploi
33 bis 100 kg 54,55
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme
carburant, autre
34 100 kg 217,49
Gaz naturel comprimé utilisé comme carburant 36 1 000 m3 554,48