Art. 6. - La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. L'intéressé dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites.