Article (Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse)
Art. 21. - Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informent le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.