Art. 35. - Après l’article L. 125-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-4. - Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle. »