Art. 30. - I. - Au troisième alinéa de l’article L. 132-5-1, au premier alinéa de l’article L. 132-20, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 132-21 ainsi qu’à l’article L. 132-22 du même code, les mots : « l’assureur» sont remplacés par les mots : « l’entreprise d’assurance ou de capitalisation ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 132-22, les mots : « le cas échéant » sont insérés avant les mots : « de la valeur de réduction ».
III. - A l’article L. 132-29, après les mots : « Les entreprises d’assurance sur la vie », sont insérés les mots : « ou de capitalisation ».
IV. - A l’article L. 132-5-1, les mots : « police d’assurance » ou : « police » sont remplacés par le mot : « contrat ».
V. - Le titre V du livre Ier du même code est abrogé.
VI. - L’article L. 132-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu’au moins deux primes annuelles ont été payées. »