Art. 28. - Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27, les greffiers en chef du premier grade justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade et appartenant au moins au 3e échelon de ce grade.
Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0103 du 02/05/1992
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