Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Art. 28. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fontionnaires de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, peuvent être détachés dans un emploi des corps de greffier dans la limite de 10 p. 100 de chacun des grades du corps.
Les intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation inférieure à celle qu'aurait entraîné dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des greffiers des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.