Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et sorties prévues à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées.
L'établissement doit alors aviser l'organisme gestionnaire du fichier du nom du vétérinaire qui est responsable des opérations de tatouage dans l'établissement et du nom des employés de l'établissement qui procèdent aux opérations physiques de tatouage.