Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Art. 8. - En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national concerné, dans le mois suivant la mort de l'animal pour son retrait du fichier.