Article (Décret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)
Art. 4. - L'article R.351-36 du code du travail est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L.322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.»