Art. 7. - A la suite de l’article 16 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Lorsque d’autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15 et 16 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.
« Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative.
« Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie. »