Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, les impôts,
taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux régies de recettes de l'Etat à l'étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée, compte tenu des dispositions du premier alinéa, par les arrêtés ou décisions visés à l'article 2 ci-dessus.