Article (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 32. - Si, pendant le délai mentionné à l'article 31, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24 et 25.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'avocat décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26.