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Article (Arrêté du 23 avril 1992 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nature, le programme et la durée des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires (femmes et hommes) destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration)

Article (Arrêté du 23 avril 1992 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nature, le programme et la durée des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires (femmes et hommes) destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration)

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Les candidats aux concours spéciaux peuvent demander, lors de leur inscription, à subir l'une ou plusieurs des épreuves facultatives suivantes:
«1. Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont celles fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration;
«2. Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction,
sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
anglais, allemand, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1), le choix du candidat étant exercé au moment de son inscription au concours.
«Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20.»