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Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0201 du 30/08/1992
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Le 8e échelon de classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.