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Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Art. 8. - Lors de leur titularisation, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, par application des dispositions ci-après.