Article (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social.
Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.