Article (Décret no 92-877 du 28 août 1992 modifiant le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Art. 5. - L'article 8 du décret du 9 février 1990 précité est complété par les dispositions suivantes:
«4o Après examen professionnel, les fonctionnaires du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des grades de ce cadre d'emplois;
«5o Après examen professionnel, les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité d'assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ou d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe supérieure.»