Article (Arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat général)
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1993-1994 en ce qui concerne les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 en ce qui concerne les classes terminales. En tant que de besoin, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre de l'agriculture et de la forêt fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
Toutes dispositions contraires sont abrogées aux dates d'application indiquées ci-dessus.