Art. 14. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 741-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3-1. - Les personnes admise au bénéfice de l’aide médicale et les personnes à leur charge qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l’assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d’affiliation prévues au présent chapitre. »