Art. 2. - I. - Sont abrogés dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 5 ;
2° Le deuxième alinéa (1°) et le cinquième alinéa de l’article 35 bis.
II. - Le quatorzième alinéa de l’article 35 bis précité est ainsi rédigé :
« Les ordonnances mentionnées au huitième alinéa sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au représentant de l’Etat dans le département ; ce recours n’est pas suspensif. »