Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Art. 15. - Le président de la commission de surveillance peut autoriser la délivrance du certificat de capacité, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe no 2 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Cette dernière obligation doit figurer sur le certificat.