Article (Arrêté du 4 juin 1992 relatif aux appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>> et <<Cabardès>>)
Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure «Côtes de Gien» ou «Coteaux du Giennois», les dispositions du paragraphe Encépagement sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Encépagement
«Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Côtes de Gien" ou "Coteaux du Giennois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
«a) Vins rouges et rosés: gamay noir à jus blanc, pinot noir.
«A partir de la récolte 1995, aucun de ces deux cépages ne devra dépasser 80 p. 100 de l'encépagement et les vins rouges et rosés devront être obligatoirement obtenus par un assemblage issu de vins de ces deux cépages réalisé avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 3 du présent arrêté.
«b) Vins blancs: sauvignon blanc.
«Dans cet alinéa, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation, pour la couleur considérée.»