Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Toute rupture par le fait des agents de cet engagement entraîne, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants,
l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.