Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- surveillant des services médicaux.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.