Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les grades suivants :
- infirmier de classe normale ;
- infirmier de classe supérieure ;
- surveillant des services médicaux.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.