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Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Art. 7. - A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.