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Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle)

Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle)

Art. 3. - L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
Elle concerne les apprentis suivant cette formation qui ne peuvent dans ce cas postuler les domaines ou partie de domaines considérés par épreuves ponctuelles terminales sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.