Articles

Article (Arrêté du 7 mai 1992 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion))

Article (Arrêté du 7 mai 1992 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion))

Art. 1er. - L'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé est modifié conformément aux dispositions ci-après:
1o L'article 2 est abrogé.
2o Le deuxième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit:
«Pour être agréés, les aérodromes doivent respecter les conditions prévues par l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé pour les pistes utilisées en conditions de vol à vue de nuit. Ils doivent en outre disposer d'un téléphone public pour être agréés en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome.
«Lorsque toutes les conditions d'agrément au VFR de nuit ne sont pas réunies, un aérodrome peut être agréé en limitant son utilisation aux seuls pilotes autorisés; une consigne locale précise alors les pilotes concernés et les règles particulières d'utilisation de cet aérodrome.» 3o L'article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Tout vol en régime VFR de nuit ne peut être entrepris ou poursuivi que si les conditions météorologiques suivantes sont réunies:
«a) Pour les vols locaux, c'est-à-dire pour l'application du présent arrêté, des vols circulaires sans escale, effectués en conservant la vue de l'aérodrome, à moins de 6,5 milles marins de ce dernier ou à l'intérieur des espaces aériens associés à l'aérodrome lorsque les services de la circulation aérienne y sont rendus:
«- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres/sol;
«- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres;
«b) Pour les vols autres que les vols locaux:
«- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 1500 mètres/sol, pas de précipitation, orage ou brouillard mince prévu entre les aérodromes de départ, de destination et de déroutement éventuel;
«- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres sur la totalité de ces parcours.
«Lorsque les paramètres "hauteur de la base des nuages" et "visibilité" ne sont pas disponibles sur un aérodrome, le décollage est possible sous réserve que les éléments obtenus dans le cadre de l'action préliminaire au vol permettent au commandant de bord d'estimer que les conditions météorologiques requises pour le vol sont satisfaites. Cependant, sur l'aérodrome de départ, le commandant de bord évalue lui-même la visibilité lorsqu'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome.» 4o Les alinéas a et b de l'article 5 sont modifiés comme suit:
«a) Pour les vols autres que les vols locaux, la hauteur minimale de vol en VFR de nuit ne doit pas être inférieure à 650 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à moins de 8 kilomètres de part et d'autre de la route prévue au plan de vol, sauf sur les itinéraires publiés qui permettent de déroger à cette règle;