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Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Art. 10. - Le titre IV du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié:
I. - Le début de l'article 192 est ainsi rédigé:
«Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations à la charge de l'Etat... (le reste sans changement).» II. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 202, les mots: «des titres III et IV» sont remplacés par les mots: «des titres III, III bis et IV».
III. - Les deux dernières phrases du sixième alinéa de l'article 194 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée:
«Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129».
IV. - L'article 195 est ainsi rédigé:
«Art. 195. - Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.»