Articles

Article (Circulaire du 29 juillet 1992 relative à l'application du titre Ier de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 et du décret no 91-1232 du 6 décembre 1991 relatifs à la transparence et à la régularité des procédures de marchés (art. 38-1 à 38-8 du code des marchés publics))

Article (Circulaire du 29 juillet 1992 relative à l'application du titre Ier de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 et du décret no 91-1232 du 6 décembre 1991 relatifs à la transparence et à la régularité des procédures de marchés (art. 38-1 à 38-8 du code des marchés publics))

I. - Champ d'application


La compétence de la mission interministérielle s'étend donc à tous les marchés de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception actuellement de ceux ayant un caractère industriel et commercial (art. 1er de la loi).
En ce qui concerne les collectivités territoriales la compétence de la mission est générale. Elle s'applique à tous leurs marchés ainsi qu'à l'ensemble de leurs établissements publics et des sociétés d'économie mixte qui en dépendent.
Ces dernières, dont le nombre a très sensiblement augmenté depuis quelques années, peuvent avoir des missions variées en matière d'aménagement, de tourisme ou de loisir, engageant parfois des masses financières importantes. En principe, étant des organismes de caractère privé, elles ne sont pas assujetties aux dispositions du code des marchés publics. Cependant, ces disciplines s'imposent à elles lorsqu'elles agissent, en vertu d'un mandat donné par une commune, à la place de celle-ci, notamment dans le cadre des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Dans ce cas, la compétence de la mission s'étend éventuellement au contrôle des opérations des S.E.M. effectuées en tant que mandataire.
En outre, celles-ci se trouvent soumises de plein droit aux directives européennes pour leurs marchés, lorsque ceux-ci dépassent les seuils communautaires. Enfin, elles doivent respecter les principes essentiels inspirant le code des marchés pour garantir la transparence des conventions et l'égalité entre les entreprises.
Les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales visés de la sorte par le texte le sont quel qu'en soit l'objet: marchés de travaux, de fournitures, de services, et quel qu'en soit le mode de passation:
adjudication, appels d'offres, appels d'offres sur concours, marchés négociés.
Le contrôle de la régularité et de l'impartialité des procédures peut s'exercer, comme l'indique l'article 1er, au stade de la préparation du marché, au stade de sa passation, ou au stade de son exécution, et jusqu'à l'achèvement des opérations concernées. Il peut intervenir, le cas échéant,
postérieurement, si des vérifications se révèlent nécessaires sur la régularité des pratiques ayant été suivies.
L'enquête demandée est ainsi susceptible de concerner, selon les situations, un marché isolé, en cours ou passé, ou un ensemble de marchés intervenus durant une période plus ou moins prolongée et en des lieux éventuellement différents.
D'un point de vue général il est souhaitable que la mission soit mise à même d'intervenir le plus tôt possible par rapport aux frais paraissant donner lieu à des critiques.