Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les décrets portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36 et 38 à 40 de la présente loi, pour une durée n’excédant pas trois ans. Les dérogations doivent avoir pour objet d’assurer la mise en place des nouveaux établissements ou d’expérimenter des formules nouvelles ; elles doivent assurer la participation des personnels et des usagers. »
II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.