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Article (LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1))

Article (LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1))

Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
«Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36 et 38 à 40 de la présente loi, pour une durée n'excédant pas trois ans. Les dérogations doivent avoir pour objet d'assurer la mise en place des nouveaux établissements ou d'expérimenter des formules nouvelles; elles doivent assurer la participation des personnels et des usagers.» II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.