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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre : les huiles minérales, les alcools, les boissons alcooliques, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.

Les droits indirects entrant dans le champ d’application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu par l’article 438 du code général des impôts, le droit de consommation prévu par les articles 403 et 575 du code général des impôts, le droit de fabrication prévu par l’article 406 A du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A du code général des impôts et la taxe intérieure de consommation prévue par les articles 265 à 267 du code des douanes.