Art. 31. - A l’article 289 A du même code :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée :
« Lorsqu’une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. »
2° Dans le II, après le mot : « représentant », est inséré le mot : « assujetti ».