Article (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)
Art. 34. - Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1o et 2o du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1o du premier alinéa de l'article 73.