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Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

Art. 11. - Le préfet peut fixer, après consultation des chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, les moyens affectés à des actions communes à ces services.