Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)
Art. 10. - Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent:
1o Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante;
2o Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région;
3o Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.