Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 19. - A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers porte à la connaissance du préfet et de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.