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Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné dans la Commuauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;
- qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition;
- qui répondent, lorsqu'ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II;
- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
- qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
- qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe I, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S pullorum-gallinarum.