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Article (Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992)

Article (Circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992)

La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (publiée au Journal officiel du 5 février 1992) a fixé les nouvelles règles qui régissent l'exercice des mandats locaux.
Ces règles concernent les membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissements de Paris, Marseille et Lyon, des conseils généraux et des conseils régionaux, mais également les membres des conseils des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.).
Ces dispositions ont été complétées, pour ceux de ces élus qui seraient en outre titulaires d'un mandat parlementaire, national ou européen, par la loi organique no 92-175 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance organique no 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres du Parlement (Journal officiel du 27 février 1992).
J'ai cru nécessaire, par le biais de cette circulaire, de vous présenter d'ores et déjà le dispositif applicable aux indemnités de fonction des titulaires des mandats locaux (titre III de la loi du 3 février 1992) qui est en vigueur depuis le 30 mars 1992 pour l'ensemble des élus locaux concernés. Des décrets d'application seront publiés dans les prochaines semaines, qui concerneront, outre ce domaine, le régime des autorisations d'absence et du crédit d'heures applicable aux membres des assemblées locales qui sont salariés (titre Ier), le droit à la formation des élus locaux (titre II), la retraite par rente que ceux-ci pourront constituer (titre IV), ainsi que la fixation de la fraction des indemnités de fonction représentative des frais d'emploi dans le cadre de la fiscalisation des indemnités perçues par les titulaires de mandats locaux, le montant des indemnités de fonction perçues par les élus siégeant dans les E.P.C.I. et le dispositif relatif à la dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat au profit des petites communes rurales afin de leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de cette loi.
La présente circulaire précise et explicite non seulement les dispositions nouvelles adoptées par le législateur en ce qui concerne les modalités d'indemnisation des élus locaux, mais rappelle également les dispositions antérieures, qui n'ont pas été modifiées à l'occasion de l'examen par le Parlement des textes susvisés et qui restent en vigueur.
Je vous demande de veiller tout particulièrement au respect de l'ensemble de ces dispositions par les collectivités locales à travers le contrôle de légalité de leurs actes et d'en assurer la plus large diffusion possible, en particulier auprès des élus locaux.
Je vous rappelle que les délibérations relatives aux indemnités de fonction sont au nombre des actes des autorités locales qui doivent être, d'une part, publiés et, d'autre part, transmis au préfet ou au sous-préfet en application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
La loi no 92-108 du 3 février 1992 a, dans son titre III, refondu en partie le Chapitre III du titre II (du livre Ier) du code des communes intitulé:
«Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales» et, plus particulièrement, sa section III: «Indemnités de fonction».
En outre, ce texte a modifié la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, et la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions qui, désormais, contiennent les dispositions indemnitaires applicables aux membres des assemblées départementales et régionales précédemment fixées par l'article 38 de la loi de finances du 27 février 1912.