Article (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études    universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
 Art. 24. - Pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une     procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à     l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil     d'administration de l'établissement, sur proposition du président de     l'université, après avis du C.E.V.U., ou du chef de l'établissement et dans     le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6     juin 1984 susvisés.