Article (LOI no 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements (1))
Art. 6. - Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article 1er sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles 1er et 2 est alors applicable.