Articles

Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)

Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)

«Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
«Art. R. 302-8. - Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.
«Cette décision fixe:
«- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public;
«- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
«La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
«Art. R. 302-9. - Dans le même temps, le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est soumis par son président aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
«Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat. «Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
«Art. R. 302-10. - Au vu des observations et avis exprimés en application des articles R. 302-8 et R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
«Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
«Art. R. 302-11. - L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.
«Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
«Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
«Art. R. 302-12. - Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
«Art. R. 302-13. - L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
«Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.