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Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article 10


Echafaudages fixes ou montés sur roues


1. Un échafaudage doit être construit de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.