Article (Arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993)
Art. 11. - A la fin de la campagne, le prélèvement, mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991, est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence. Celle-ci est égale au montant notifié conformément à l'article 3, majoré, le cas échéant, des quantités de référence supplémentaires, attribuées en application de l'arrêté du 6 avril 1992, et de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
Elle est majorée de 2/365.
Le volume livré est corrigé, si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement (C.E.E.) no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 4 bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 et de l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68, modifié par le règlement (C.E.E.) no 744-88; il est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Conformément à la réglementation communautaire, le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait qui le versent à l'Onilait et le répercutent sur les producteurs, après notification individuelle,
effectuée sur le modèle établi par l'Onilait.